M-35.1, r. 174 - Règlement sur la mise en marché des grains

Texte complet
34. La Régie met aussitôt en demeure l’acheteur d’acquitter le montant de la réclamation par chèque certifié ou par transfert bancaire dans les 3 jours ouvrables et en informe la caution. À défaut par l’acheteur de régler cette réclamation ou de démontrer à la Régie son absence de fondement, celle-ci somme la caution d’exécuter son cautionnement dans un délai d’au plus 30 jours. Dans le cas prévu à l’article 25, la Régie somme la caution d’exécuter son cautionnement jusqu’à concurrence du cautionnement individuel que cet acheteur aurait autrement dû fournir.
Décision 7257, a. 34; Décision 8854, a. 3.